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Lois et règlements
2014, ch. 105
- Loi sur les contrats de construction de la Couronne
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Exécution de la clause de dédit
3
La disposition d’un contrat qui prévoit qu’un entrepreneur paiera un dédit à défaut d’exécuter le contrat dans les délais qu’il stipulera ou dans tout délai prorogé qui sera accordé en vertu de ce contrat est exécutoire à l’encontre de l’entrepreneur malgré ce qui suit :
a
)
le dédit ne constitue pas une estimation préalable des dommages que causera vraisemblablement l’entrepreneur en n’exécutant pas les travaux dans les délais stipulés;
b
)
le contrat comporte une disposition relative aux dommages-intérêts extrajudiciaires.
L.R. 1973, ch. C-36, art. 3
0
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